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Article 3 – Précisions concernant l’application de l’événement déclencheur rétrospectif supplémentaire visé à l’article 26 ⬅️ | ➡️ Article 5 – Critères permettant de fixer le niveau des événements déclencheurs visés à l’article 26
Article 4 - Précisions concernant l’application de l’événement déclencheur prospectif visé à l’article 26
quater, paragraphe 5, troisième alinéa, point c), du règlement (UE) 2017/2402
1.
L’événement déclencheur prospectif est déterminé conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 4 du présent article, en fonction du nombre effectif d’expositions du panier («N»), calculé conformément à l’2013, à la date de clôture de l’opération.
2.
Lorsque N est inférieur à 100, les parties à la convention de protection de crédit fixent un seuil applicable au nombre d’expositions titrisées les plus importantes sur des débiteurs individuels, calculé conformément au paragraphe 3. L’événement déclencheur prospectif survient lorsque, à n’importe quel moment, le nombre des expositions titrisées les plus importantes sur des débiteurs individuels, calculé conformément au paragraphe 3, est inférieur au seuil fixé conformément au premier alinéa.
3.
Pour déterminer le nombre des expositions titrisées les plus importantes sur des débiteurs individuels, mentionné au paragraphe 2, les parties à la titrisation procèdent aux étapes suivantes dans l’ordre qui suit:
a)
ils consolident les expositions multiples sur un même débiteur et les traitent comme une exposition unique;
b)
ils classent ces expositions consolidées sur des débiteurs individuels par ordre décroissant d’encours;
c)
ils additionnent les encours des expositions consolidées sur des débiteurs individuels, en commençant par l’exposition la plus élevée et en procédant par ordre décroissant;
d)
l’addition visée au point c) cesse avant que l’ajout de l’exposition suivante ne donne un total qui dépasse la somme de l’encours de la tranche protégée de rang le plus élevé et de l’encours de toutes les tranches qui lui sont subordonnées.
4.
Lorsque N est supérieur ou égal à 100, les parties à la convention de protection de crédit fixent un seuil applicable à l’augmentation du ratio entre l’encours des classes de risque de crédit supérieures, déterminé conformément au paragraphe 8, et l’encours total de toutes les expositions titrisées («ratio des classes de risque de crédit supérieures») par rapport à ce même ratio à la date de clôture de l’opération. L’événement déclencheur prospectif se produit lorsque, à n’importe quel moment, le seuil fixé conformément au premier alinéa est dépassé.
5.
Les parties à la convention de protection de crédit définissent clairement, dans les documents relatifs à l’opération, les critères d’affectation des expositions aux classes de risque de crédit. Aux fins du premier alinéa, les parties à la convention de protection de crédit définissent, dans la convention de protection de crédit, la différenciation des classes de risque de crédit, sur la base des éléments suivants:
a)
les échelons visés à l’2013, lorsque l’initiateur applique l’approche NI conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement pour déterminer les exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions titrisées sur des entreprises, à l’exception des expositions de financement spécialisé visées au point b), ou sur des établissements, des administrations centrales et des banques centrales;
b)
les échelons visés à l’2013, lorsque l’initiateur applique l’approche NI conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement pour déterminer les exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions titrisées qui sont traitées comme des expositions de financement spécialisé auxquelles les méthodes définies à l’article 153, paragraphe 5, dudit règlement s’appliquent;
c)
les échelons ou catégories visés à l’2013, lorsque l’initiateur applique l’approche NI conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement pour déterminer les exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions titrisées qui sont traitées comme des expositions sur la clientèle de détail;
d)
dans tous les autres cas, conformément au référentiel comptable applicable utilisé par l’initiateur dans ses états financiers.
6.
Les parties à la convention de protection de crédit affectent les expositions suivantes aux classes de risque de crédit supérieures, parmi les classes de risque de crédit établies conformément au paragraphe 5:
a)
toutes les expositions en défaut au sens de l’2013;
b)
toutes les expositions sur un débiteur en difficulté;
c)
toutes les autres expositions comportant un risque de crédit supérieur selon la convention de protection de crédit, autres que celles visées aux points a) et b).
Les parties à la convention de protection de crédit excluent de l’affectation prévue au premier alinéa toutes les expositions pour lesquelles est survenu un événement de crédit relevant de la convention de protection de crédit et pour lesquelles a été effectué un paiement de protection de crédit intermédiaire ou final, qui a réduit le montant total de la tranche protégée et des autres tranches qui lui sont subordonnées.
7.
Lorsque les expositions titrisées comprennent plus d’un des groupes d’expositions visés au paragraphe 5, points a) à d), les parties à la convention de protection de crédit affectent ces expositions aux classes de risque de crédit supérieures correspondant à chacun de ces groupes, déterminées conformément au paragraphe 5.
8.
Aux fins du paragraphe 4, l’encours des classes de risque de crédit supérieures est la somme des encours de toutes les expositions titrisées affectées aux classes conformément aux paragraphes 6 et 7.