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Article 3 - Précisions concernant l’application de l’événement déclencheur rétrospectif supplémentaire visé à l’article 26

quater, paragraphe 5, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) 2017/2402

1.

Les parties à la convention de protection de crédit fixent un seuil applicable au pourcentage de diminution du point de détachement, calculé conformément à l’2013 du Parlement européen et du Conseil

, de la tranche protégée de rang le plus élevé, par rapport à son niveau à la date de clôture de l’opération ou, lorsque la titrisation comporte une période prédéfinie au cours de laquelle le portefeuille d’expositions titrisées est constitué, par rapport à son niveau à la fin de cette période prédéfinie de constitution.

2.

L’événement déclencheur rétrospectif supplémentaire visé à l’article 26 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) 2017/2402 survient, à n’importe quel moment après la date de clôture de l’opération, lorsque la diminution du point de détachement dépasse le seuil fixé conformément au paragraphe 1 du présent article.