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Article 2 - Précisions concernant l’encours du portefeuille sous-jacent pour les événements déclencheurs rétrospectifs visés à l’article 26

quater, paragraphe 5, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/2402

1.

Sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, aux fins de l’application des événements déclencheurs rétrospectifs visés à l’article 26 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/2402, l’encours du portefeuille sous-jacent est l’encours à la date de clôture de l’opération.

2.

Lorsque la titrisation comporte une période de reconstitution, l’encours du portefeuille sous-jacent est le plus faible des encours suivants:

a)

l’encours à la date de clôture de l’opération;

b)

l’encours à la fin de la période de reconstitution.

3.

Lorsque la titrisation comprend une période prédéfinie au cours de laquelle le portefeuille d’expositions titrisées est constitué et qui commence à la date de clôture de l’opération, et que la convention de protection de crédit est applicable à partir de cette date de clôture, l’encours du portefeuille sous-jacent est l’encours suivant:

a)

au cours de la période prédéfinie de constitution, l’encours est le montant maximal des expositions titrisées qu’autorise la convention de protection de crédit à la fin de cette période prédéfinie;

b)

après la fin de la période prédéfinie de constitution, l’encours est l’encours à la fin de cette période prédéfinie.

4.

Aux fins des paragraphes 1 à 3, les parties à la convention de protection de crédit calculent l’augmentation du montant cumulé d’expositions en défaut, ou l’augmentation des pertes cumulées, à partir de la date de clôture de l’opération.