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Article 30 - Note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union pour les titres de capital

1.

Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital établie conformément à l’1129 contient les informations visées à l’annexe 26 du présent règlement.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note spécifique relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 31 du présent règlement.