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Article 2 – Format de la demande ⬅️ | ➡️ Article 3 – Informations spécifiques concernant les politiques et procédures
Article 2 bis - Informations à fournir selon le type spécifique d’indice de référence
Informations à fournir selon le type spécifique d’indice de référence
1.
Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d’intérêt:
a)
transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;
b)
précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe I du 1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 18 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.
2.
Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières:
a)
transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;
b)
précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe II du 1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 19 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.