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Article 2 – Format de la demande ⬅️ | ➡️ Article 3 – Informations spécifiques concernant les politiques et procédures

Article 2 bis - Informations à fournir selon le type spécifique d’indice de référence

Informations à fournir selon le type spécifique d’indice de référence

1.

Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d’intérêt:

a)

transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;

b)

précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe I du 1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 18 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.

2.

Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières:

a)

transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement;

b)

précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe II du 1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 19 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.