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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Caractéristiques et positionnement de la fonction de supervision
Article 1 - Composition de la fonction de supervision
1.
La structure et la composition de la fonction de supervision sont proportionnées à la structure de propriété et de contrôle de l’administrateur et, en règle générale, elles sont déterminées conformément à un ou plusieurs dispositifs de gouvernance appropriés énumérés à l’annexe du présent règlement. Les administrateurs fournissent aux autorités compétentes une justification pour tout écart par rapport à ces dispositifs.
2.
Lorsque l’indice de référence est un indice de référence d’importance critique, la fonction de supervision est exercée par un comité comptant au moins deux membres indépendants. Les membres indépendants sont des personnes physiques siégeant au sein de la fonction de supervision qui ne sont pas directement affiliées à l’administrateur autrement que par leur participation à la fonction de supervision et sont à l’abri de tout conflit d’intérêts, en particulier au niveau de l’indice de référence pertinent.
3.
La fonction de supervision est composée de membres qui, ensemble, possèdent les compétences et l’expertise appropriées pour superviser la fourniture d’un indice de référence particulier et pour s’acquitter des responsabilités confiées à la fonction de supervision. Les membres de la fonction de supervision ont une connaissance appropriée du marché ou de la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence est censé mesurer.
4.
Les administrateurs d’indices de référence fondés sur des données réglementées incluent parmi les membres de la fonction de supervision des représentants des entités énumérées dans la définition d’un indice de référence fondé sur des données réglementées donnée à l’article 3, paragraphe 1, point 24 a), du règlement (UE) 2016/1011 et, le cas échéant, des représentants des entités qui fournissent la valeur nette d’inventaire de fonds d’investissement pour la détermination de ces indices. Les administrateurs fournissent aux autorités compétentes une justification pour toute exclusion de représentants de ces entités.
5.
Lorsqu’un indice de référence repose sur des données fournies par des contributeurs et que des représentants des contributeurs ou des entités surveillées qui utilisent l’indice de référence sont membres de la fonction de supervision, l’administrateur veille à ce que le nombre de membres ayant des conflits d’intérêts ne soit pas supérieur ou égal à la majorité simple. En outre, avant de nommer des membres, les administrateurs identifient et prennent en compte les conflits découlant des relations entre ces membres potentiels et d’autres parties prenantes extérieures, du fait notamment d’un intérêt potentiel au niveau des indices de référence concernés.
6.
Les personnes participant directement à la fourniture de l’indice de référence qui peuvent être membres de la fonction de supervision n’ont pas le droit de vote. Les représentants de l’organe de direction ne peuvent pas être membres ou observateurs, mais ils peuvent être invités à assister aux réunions de la fonction de supervision en qualité de membre sans droit de vote.
7.
Les personnes qui ont fait l’objet de sanctions administratives ou pénales liées aux services financiers, en particulier à des manipulations ou tentatives de manipulation au sens du règlement (UE) no 596/2014, ne peuvent pas être membres de la fonction de supervision.