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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2015R2365_EN.27. Ouvrir le PDF.

Article 26 – Publication des décisions ⬅️ | ➡️ Article 28 – Sanctions et autres mesures aux fins des articles 13 et 14

Article 27 - Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.