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Article 2 – Calcul des sanctions pécuniaires ⬅️ | ➡️ Article 4 – Critères applicables pour la constatation de l’importance substantielle d’un DCT
Article 3 - Prix de référence de la transaction
1.
Le prix de référence visé à l’article 2 correspond à la valeur de marché agrégée des instruments financiers, déterminée conformément à l’article 7 pour chaque jour ouvrable où la transaction n’est pas réglée.
2.
Le prix de référence visé au paragraphe 1 est utilisé pour déterminer le niveau des sanctions pécuniaires applicables à tous les défauts de règlement, que le défaut de règlement soit dû à l’absence de titres ou d’espèces.