Info

Article 3 - Prix de référence de la transaction

1.

Le prix de référence visé à l’article 2 correspond à la valeur de marché agrégée des instruments financiers, déterminée conformément à l’article 7 pour chaque jour ouvrable où la transaction n’est pas réglée.

2.

Le prix de référence visé au paragraphe 1 est utilisé pour déterminer le niveau des sanctions pécuniaires applicables à tous les défauts de règlement, que le défaut de règlement soit dû à l’absence de titres ou d’espèces.