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Article 4 - Critères applicables pour la constatation de l’importance substantielle d’un DCT

Les activités exercées par un DCT dans un État membre d’accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil dès lors qu’il est satisfait à au moins l’un des critères fixés aux articles 5 et 6.