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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.66. Ouvrir le PDF.

Article 65 – Signalement des infractions ⬅️ | ➡️ Article 67 – Exercice de la délégation

Article 66 - Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en application du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique dans les cas où il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.