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Article 65 - Signalement des infractions
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes d’infractions potentielles ou avérées aux dispositions du présent règlement.
2.
Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
a)
des procédures spécifiques pour la réception et l’analyse des notifications d’infractions potentielles ou avérées et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications;
b)
une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou d’autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions potentielles ou avérées commises à l’intérieur de ceux-ci;
c)
la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions potentielles ou avérées que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE;
d)
la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les infractions que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
3.
Les États membres exigent des établissements l’instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler les infractions potentielles ou avérées en interne par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d), s’applique.