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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Conditions générales applicables à la fourniture d’informations par voie de licence à des contreparties centrales et à des plates-formes de négociation
Article 1 - Informations à mettre à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation
1.
Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit sur demande aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de négociation ou de compensation, d’une manière adaptée au type particulier d’indice de référence auquel elles souhaitent avoir accès et à l’instrument financier à négocier ou à compenser.
2.
Une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation précise dans sa demande pourquoi ces informations sont indispensables à des fins de négociation ou de compensation.
3.
Aux fins du paragraphe 1, les fonctions de négociation et de compensation comprennent au minimum:
a)
pour une plate-forme de négociation:
i)
la première évaluation des caractéristiques de l’indice de référence;
ii)
la commercialisation du produit concerné;
iii)
un soutien au processus de formation du prix pour les contrats admis ou en cours d’admission à la négociation;
iv)
les activités de surveillance en continu du marché;
b)
pour une contrepartie centrale:
i)
une gestion appropriée des risques liés aux positions ouvertes sur des produits dérivés négociés en Bourse, incluant la compensation des flux (netting);
ii)
le respect des obligations imposées par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).
4.
Les informations pertinentes relatives aux prix et aux flux de données, au sens de l’2014, incluent au moins:
a)
un flux de données sur les valeurs de l’indice de référence;
b)
la notification immédiate de toute inexactitude dans le calcul des valeurs de l’indice ainsi que la notification immédiate des valeurs actualisées ou corrigées;
c)
les valeurs historiques de l’indice de référence, si la personne détentrice de droits de propriété conserve ces informations.
5.
En ce qui concerne la composition, la méthodologie et la fixation des prix, les informations fournies doivent permettre aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation de comprendre le processus d’obtention de chaque valeur de l’indice de référence et la méthodologie utilisée pour obtenir ces valeurs. Les informations pertinentes concernant la composition, la méthodologie et la fixation des prix incluent au moins:
a)
la définition de tous les termes clés en rapport avec l’indice;
b)
les raisons du choix d’une méthodologie et les procédures de réexamen et d’approbation de celle-ci;
c)
les critères et procédures de détermination de l’indice de référence, notamment la description des données sous-jacentes, l’ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les modèles ou méthodes d’extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des composantes de l’indice;
d)
les contrôles et les règles régissant les appréciations discrétionnaires et les jugements exercés, afin d’assurer la cohérence de ces appréciations et jugements;
e)
les procédures qui régissent la détermination de l’indice de référence dans les périodes de tension, ou lorsque les sources de données de transaction risquent d’être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les possibles limitations de l’indice de référence durant ces périodes;
f)
les heures durant lesquelles l’indice de référence est calculé;
g)
les procédures qui régissent la méthode de rééquilibrage de l’indice de référence et les pondérations de composantes qui en découlent;
h)
les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes ou la détermination de l’indice de référence, notamment les cas dans lesquels il peut être nécessaire de recalculer l’indice;
i)
des informations sur la fréquence des réexamens et approbations internes de la composition et de la méthodologie retenues et, le cas échéant, des informations sur les modalités et la fréquence des réexamens externes dont elles font l’objet.