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Article 27 bis – bis ⬅️ | ➡️ Article 27 quater – Agrément de prestataires de services de communication de données

Article 27 ter - Conditions d’agrément

Conditions d’agrément

1.

La gestion d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en tant qu’occupation ou activité habituelle est subordonnée à un agrément préalable délivré par l’AEMF conformément au présent titre.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un APA ou un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, fait l’objet d’un agrément préalable et d’une surveillance par l’autorité nationale compétente concernée conformément au présent titre.

2.

Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation peut également fournir les services d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, à condition que l’AEMF ou l’autorité nationale compétente concernée ait vérifié au préalable que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché se conforme au présent titre. La fourniture de ces services est incluse dans leur agrément.

3.

L’AEMF établit un registre de tous les prestataires de services de communication de données dans l’Union. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et il est régulièrement mis à jour.

Lorsque l’AEMF, ou une autorité nationale compétente selon le cas, a retiré un agrément conformément à l’article 27 sexies, ce retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.

4.

Les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’AEMF ou de l’autorité nationale compétente selon le cas. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, s’assure régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, vérifie que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial fixées dans le présent titre.