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Article 2 - Procédures aux fins de la réalisation de sondages de marché

1.

Les participants au marché communicants établissent des procédures décrivant la manière dont sont réalisés les sondages de marché.

Les participants au marché communicants peuvent communiquer des informations aux fins d’un sondage de marché à la personne visée par le sondage de marché oralement, au cours de réunions en face à face, de communications téléphoniques audio ou vidéo, ou par écrit, par courrier, télécopie ou communications électroniques.

2.

Les participants au marché communicants établissent des procédures aux fins de la réalisation de sondages de marché par téléphone, prévoyant que des lignes téléphoniques enregistrées soient utilisées lorsqu’ils ont accès à de telles lignes et que les personnes visées par le sondage de marché aient donné leur consentement pour l’enregistrement de la conversation.

3.

Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 font en sorte que les personnes travaillant pour un participant au marché communicant dans le cadre d’un contrat de travail ou autre utilisent uniquement l’équipement fourni par le participant au marché communicant pour émettre et recevoir des communications téléphoniques et électroniques aux fins de sondages de marché.