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Article 8 – Circonstances exceptionnelles ⬅️ | ➡️ Article 10 – Transactions à notifier

Article 9 - Caractéristiques de la négociation pendant une période d’arrêt

L’émetteur est en droit d’autoriser la personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers pendant une période d’arrêt, notamment lorsque ladite personne exerçant des responsabilités dirigeantes:

a)

s’est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d’un plan salarial, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par l’émetteur conformément au droit national et les modalités dudit plan précisent le moment de l’attribution ou de l’octroi ainsi que la quantité d’instruments financiers attribuée ou octroyée, ou la base sur laquelle cette quantité est calculée et pour autant qu’aucun pouvoir discrétionnaire ne puisse être exercé;

ii)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n’a pas de pouvoir discrétionnaire sur l’acceptation des instruments financiers attribués ou octroyés;

b)

s’est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d’un plan salarial qui a lieu pendant la période d’arrêt, à condition qu’une approche préplanifiée et organisée soit adoptée en ce qui concerne les conditions, la périodicité, le moment de l’octroi, le groupe de personnes autorisées à qui les instruments financiers sont octroyés et la quantité d’instruments financiers devant être octroyée, et que l’attribution ou l’octroi d’instruments financiers s’inscrive dans un cadre défini en vertu duquel aucune information privilégiée ne peut influencer l’attribution ou l’octroi des instruments financiers;

c)

exerce des options ou des warrants, ou procède à la conversion d’obligations convertibles, qui lui sont conférés dans le cadre d’un plan salarial lorsque la date d’échéance de ces options, warrants ou obligations convertibles tombe dans une période d’arrêt, ainsi que des ventes des actions acquises en vertu de cet exercice ou de cette conversion, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes notifie à l’émetteur son choix d’exercer ou de convertir au moins quatre mois avant la date d’échéance;

ii)

la décision de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est irrévocable;

iii)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a reçu l’autorisation de l’émetteur avant d’agir;

d)

acquiert des instruments financiers de l’émetteur dans le cadre d’un plan d’épargne salariale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan avant la période d’arrêt, excepté dans les cas où elle n’a pas pu adhérer au plan à un autre moment en raison de la date de son embauche;

ii)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ne modifie pas les conditions de sa participation au plan ou annule sa participation au plan pendant la période d’arrêt;

iii)

les opérations d’achat sont clairement organisées en vertu des modalités du plan et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n’a pas le droit ni la possibilité légale de les modifier pendant la période d’arrêt, ou sont planifiées dans le cadre du plan à une date fixe qui tombe pendant la période d’arrêt;

e)

transfère ou reçoit, directement ou indirectement, des instruments financiers, à condition que ces instruments financiers soient transférés entre deux comptes de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et qu’un tel transfert ne donne pas lieu à une modification du prix des instruments financiers;

f)

accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux actions de l’émetteur et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du règlement de l’émetteur, tombe pendant la période de fermeture, à condition que la personne exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l’émetteur les raisons pour lesquelles cette action n’a pas pu avoir lieu à un autre moment, et que l’émetteur soit satisfait de l’explication fournie.