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Article 7 – Négociation pendant une période d’arrêt ⬅️ | ➡️ Article 9 – Caractéristiques de la négociation pendant une période d’arrêt
Article 8 - Circonstances exceptionnelles
1.
Avant de décider d’accorder la permission de procéder à la vente immédiate de ses actions pendant une période d’arrêt, l’émetteur évalue au cas par cas les demandes écrites que lui adresse toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes en vertu de l’article 7, paragraphe 2. L’émetteur est en droit d’autoriser la vente immédiate de ses actions uniquement lorsque les circonstances de ces transactions peuvent être considérées comme exceptionnelles.
2.
Les circonstances visées au paragraphe 1 sont considérées comme exceptionnelles dès lors qu’elles revêtent un caractère extrêmement urgent, imprévisible et impérieux, que leur cause est étrangère à la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et que cette dernière n’a aucun contrôle sur elles.
3.
Lorsqu’il détermine si les circonstances indiquées dans la demande écrite visée à l’article 7, paragraphe 2, sont exceptionnelles, l’émetteur examine, notamment, si et dans quelle mesure la personne exerçant des responsabilités dirigeantes:
a)
est soumise, au moment de présenter sa demande, à un engagement financier ou à une créance exécutoire;
b)
est tenue de respecter, ou s’est mise dans, une situation, avant le début de la période d’arrêt, nécessitant le paiement d’une somme à une tierce partie, y compris un passif d’impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un engagement financier ou une créance autrement qu’en procédant à une vente d’actions immédiate.