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Article 1 – Obligations générales de surveillance ⬅️ | ➡️ Article 3 – Réexamen des seuils de vigilance et déclarations relatives aux seuils de vigilance
Article 2 - Seuils de vigilance
1.
Dans le cadre de leurs contrôles en matière de gestion des positions, les plates-formes de négociation proposant la négociation d’instruments dérivés sur matières premières fixent des seuils de vigilance pour le mois spot au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué 2022/1301 de la Commission (
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) et pour les autres mois au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué 2022/1301 pour les dérivés sur matières premières négociables qui sont réglés par livraison physique ou peuvent l’être.
2.
Aux fins du paragraphe 1, un seuil de vigilance est le niveau de la position nette sur un instrument dérivé sur matières premières détenue par un détenteur final de position ou une entreprise mère qui, s’il est dépassé, peut déclencher une demande d’informations complémentaires de la part de la plate-forme de négociation conformément au paragraphe 3.
3.
Lorsqu’une position nette détenue par un détenteur final de position ou une entreprise mère sur un instrument dérivé sur matières premières visé au paragraphe 1 dépasse le seuil de vigilance fixé pour le mois spot ou pour les autres mois conformément au paragraphe 1 du présent article, la plate-forme de négociation obtient, lorsque cela est jugé opportun, des informations sur la nature et la finalité de la position détenue sur cet instrument dérivé sur matières premières.
Pour évaluer s’il est opportun d’obtenir des informations, la plate-forme de négociation tient compte de la fréquence à laquelle les seuils de vigilance sont dépassés par un même détenteur final de position ou une même entreprise mère, de l’ampleur du dépassement et des autres informations pertinentes déjà disponibles.