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Article 3 - Réexamen des seuils de vigilance et déclarations relatives aux seuils de vigilance

1.

Les plates-formes de négociation évaluent, une fois par an, l’adéquation et l’efficacité des seuils de vigilance établis en vertu de l’article 2, paragraphe 1.

2.

Les plates-formes de négociation communiquent à leur autorité compétente la méthode utilisée pour fixer les seuils de vigilance prévus à l’article 2, paragraphe 1.

3.

Les plates-formes de négociation informent une fois par an leur autorité compétente du nombre de cas où les seuils de vigilance ont été dépassés, de toute demande d’informations complémentaires présentée conformément à l’article 2, paragraphe 3, et de toute mesure prise conformément à l’article 2, paragraphe 4.