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Article 7 - Exigences à caractère général

1.

Les informations à fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, telles qu’énoncées aux article 1er et 6, se rapportent à la fois au siège de la société et à ses succursales et agents liés.

2.

Les informations à fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, telles qu’énoncées aux articles 2 à 5, se rapportent au siège de la société.