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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs et fonds cotés
Article 1 - Marché le plus pertinent en termes de liquidité
Aux fins du présent règlement, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat représentatif correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité tel que visé à l’2014 et précisé à l’587 de la Commission (
1
).