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Article 2 – Transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix ⬅️ | ➡️ Article 4 – Marché le plus pertinent en termes de liquidité

Article 3 - Obligations de transparence pré-négociation

article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]

1.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ainsi que l’importance des intentions de négociation exprimées à ces prix. Ces informations sont rendues publiques selon le type de système de négociation exploité, conformément au tableau 1 de l’annexe I.

2.

Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s’appliquent également à toute «indication d’intérêt exécutable» au sens de l’2014 et conformément à l’article 3 dudit règlement.