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Article 3 – Obligations de transparence pré-négociation ⬅️ | ➡️ Article 5 – Caractéristiques spécifiques des transactions négociées
References LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.4 > 1#a
Article 4 - Marché le plus pertinent en termes de liquidité
2014]
1.
Aux fins de l’2014, on considère que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire est la plate-forme de négociation qui présente le volume d’échanges le plus élevé de l’Union pour l’instrument financier en question.
2.
Pour déterminer quels sont les marchés les plus pertinents en termes de liquidité conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes calculent le volume d’échanges selon la méthode exposée à l’article 17, paragraphe 4, pour chaque instrument financier pour lequel elles sont l’autorité compétente et pour chaque plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier est négocié.
3.
Le calcul visé au paragraphe 2:
a)
inclut, pour chaque plate-forme de négociation, les transactions exécutées conformément aux règles de cette plate-forme de négociation, à l’exclusion des transactions basées sur un prix de référence et des transactions négociées comportant un indicateur tel que prévu au tableau 4 de l’annexe I et des transactions exécutées sur la base d’au moins un ordre ayant bénéficié d’une dérogation pour taille élevée et lorsque la taille de la transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé conformément à l’article 7;
b)
couvre l’année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l’année civile précédente au cours de laquelle l’instrument financier a été admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et n’a pas été suspendu.
4.
Tant que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour un instrument financier spécifique n’a pas été déterminé conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 3, le marché le plus pertinent en termes de liquidité est:
a)
soit le marché réglementé sur lequel a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier;
b)
soit, lorsque l’instrument financier n’est pas offert à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, le système multilatéral de négociation où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier.
5.
Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu entre le 1
er
et le 31 décembre de l’année civile précédente.
6.
La détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité prévue au paragraphe 4 s’applique à partir du jour où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de l’instrument financier.