Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0583_EN.1. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.

Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Obligations en matière de transparence prénégociation

Article premier - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«transaction groupée» :

l’un ou l’autre des types de transactions suivants:

a)

une transaction sur un contrat dérivé ou autre instrument financier dépendant de l’exécution simultanée d’une transaction sur une quantité équivalente d’un actif physique sous-jacent (échange d’instruments au comptant);

b)

une transaction impliquant l’exécution de deux ou plusieurs transactions composantes sur des instruments financiers et:

i)

qui est exécutée entre deux contreparties ou plus;

ii)

dont chaque composante de la transaction supporte un risque économique et financier significatif lié à toutes les autres composantes;

iii)

dans laquelle l’exécution de chaque composante est simultanée et dépendante de l’exécution de toutes les autres composantes;

2)

«système de demandes de prix» :

un système de négociation dans lequel les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

une ou plusieurs offres de prix par un membre ou un participant sont fournies en réponse à une demande de prix présentée par un ou plusieurs autres membres ou participants;

b)

l’offre de prix peut être exécutée exclusivement par le membre ou le participant demandeur;

c)

le membre ou le participant demandeur peut conclure une transaction en acceptant l’offre ou les offres de prix qui lui ont été présentées à sa demande;

3)

«négociation à la criée» : un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement.