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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Obligations en matière de transparence prénégociation
Article premier - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«transaction groupée» :
l’un ou l’autre des types de transactions suivants:
a)
une transaction sur un contrat dérivé ou autre instrument financier dépendant de l’exécution simultanée d’une transaction sur une quantité équivalente d’un actif physique sous-jacent (échange d’instruments au comptant);
b)
une transaction impliquant l’exécution de deux ou plusieurs transactions composantes sur des instruments financiers et:
i)
qui est exécutée entre deux contreparties ou plus;
ii)
dont chaque composante de la transaction supporte un risque économique et financier significatif lié à toutes les autres composantes;
iii)
dans laquelle l’exécution de chaque composante est simultanée et dépendante de l’exécution de toutes les autres composantes;
2)
«système de demandes de prix» :
un système de négociation dans lequel les conditions suivantes sont satisfaites:
a)
une ou plusieurs offres de prix par un membre ou un participant sont fournies en réponse à une demande de prix présentée par un ou plusieurs autres membres ou participants;
b)
l’offre de prix peut être exécutée exclusivement par le membre ou le participant demandeur;
c)
le membre ou le participant demandeur peut conclure une transaction en acceptant l’offre ou les offres de prix qui lui ont été présentées à sa demande;
3)
«négociation à la criée» : un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement.