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Article 3 - Refus de l’accès par une contrepartie centrale en raison du risque et de la complexité opérationnels

Une contrepartie centrale peut refuser une demande d’accès en raison du risque et de la complexité opérationnels.

Le risque et la complexité opérationnels peuvent consister en:

a)

une incompatibilité entre les systèmes informatiques de la contrepartie centrale et ceux de la plate-forme de négociation empêchant la contrepartie centrale d’établir une connexion entre ces systèmes;

b)

un manque de ressources humaines ayant les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires pour assumer les fonctions de la contrepartie centrale en ce qui concerne le risque découlant d’instruments financiers supplémentaires lorsque ceux-ci diffèrent des instruments financiers qu’elle compense déjà, ou une incapacité à mobiliser ces ressources humaines.