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Article 4 - Enregistrement de la date et de l’heure

1.

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et de l’heure de chaque événement mentionné dans le champ 21 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement en veillant à respecter le niveau de précision prescrit par l’574 de la Commission (4), comme indiqué dans le champ 9 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement. À l’exception de l’enregistrement de la date et de l’heure du rejet d’un ordre par les systèmes des plates-formes de négociation, tous les événements mentionnés dans le champ 21 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement sont enregistrés au moyen des horloges professionnelles utilisées par les moteurs d’appariement de ces plates-formes.

2.

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et l’heure de chaque élément d’information mentionné dans les champs 49, 50 et 51 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement, en veillant à respecter le niveau de précision prescrit par l’574.