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Article 2 - Niveau de précision pour les opérateurs des plates-formes de négociation

1.

Les opérateurs des plates-formes de négociation veillent à ce que leurs horloges professionnelles respectent les niveaux de précision indiqués dans le tableau 1 de l’annexe selon le temps d’attente de passerelle à passerelle (gateway to gateway latency) de chacun de leurs systèmes de négociation.

Le temps d’attente de passerelle à passerelle est le temps mesuré à partir du moment où un message est reçu par une plate-forme externe du système de la plate-forme de négociation, envoyé au moyen du protocole de soumission de l’ordre, traité par le moteur d’appariement, puis renvoyé jusqu’à ce qu’un accusé de réception soit envoyé à partir de la passerelle.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs des plates-formes de négociation qui exploitent un système de négociation à la criée, un système de demande de cotation qui nécessite, pour les transactions, une intervention humaine ou qui ne permet pas le trading algorithmique, ou un système qui formalise les transactions négociées conformément à l’2014 du Parlement européen et du Conseil (3), veillent à ce que leurs horloges professionnelles ne divergent pas de plus d’une seconde du TUC visé à l’article 1er du présent règlement. L’opérateur de la plate-forme de négociation veille à ce que les heures soient enregistrées avec une granularité d’au moins une seconde.

3.

Les opérateurs des plates-formes de négociation qui exploitent plusieurs types de systèmes de négociation veillent à ce que chaque système respecte le niveau de précision applicable audit système conformément aux paragraphes 1 et 2.