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Article 4 - Identification des circonstances exceptionnelles

1.

Les plates-formes de négociation rendent publiques la survenance des circonstances exceptionnelles visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) b), c) et e), ainsi que, dès que cela est techniquement possible, la reprise normale de la négociation une fois que les circonstances exceptionnelles ont cessé d’exister.

2.

Les plates-formes de négociation établissent des procédures claires pour la reprise normale de la négociation une fois que les circonstances exceptionnelles ont cessé d’exister, y compris le délai dans lequel la négociation reprend, et publient ces procédures.

3.

Les plates-formes de négociation n’étendent pas la déclaration de circonstances exceptionnelles au-delà de la clôture du marché, sauf si cela est nécessaire dans les circonstances visées à l’article 3, paragraphe 1, points b), c) et e).