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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Définitions
Article 1 - Objet
Le présent règlement définit le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d’exécution sur la qualité d’exécution des transactions. Il s’applique aux plates-formes de négociation, aux internalisateurs systématiques, aux teneurs de marché et aux autres fournisseurs de liquidité.