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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Informations sur l’organisation
Article 1 - Communication d’informations aux autorités compétentes
1.
Un demandeur sollicitant un agrément pour la prestation de services de communication de données communique à l’autorité compétente les informations visées aux articles 2, 3 et 4ainsi que les informations concernant toutes les exigences organisationnelles définies aux chapitres II et III.
2.
Un prestataire de services de communication de données informe sans délai l’autorité compétente de son État membre d’origine de toute modification importante des informations fournies au moment de l’agrément et ultérieurement.