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Article 89 - Obligation de transparence

1.

Les APA et les CTP communiquent les prix et les autres conditions de la fourniture des données de marché sous une forme aisément accessible.

2.

Ces informations comprennent:

a)

les listes de prix courantes, y compris:

i)

les frais individuels d’utilisation de l’affichage;

ii)

les frais non liés à l’affichage;

iii)

les politiques de réduction des prix;

iv)

les frais liés aux conditions d’octroi de licence;

v)

les frais relatifs aux données de marché pré-négociation et post-négociation;

vi)

les frais pour les autres sous-ensembles d’information, y compris celles requises par les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’2014;

vii)

les autres conditions contractuelles;

b)

la notification préalable, au minimum 90 jours à l’avance, des futures modifications de prix;

c)

des renseignements sur le contenu des données de marché, y compris:

i)

le nombre d’instruments couverts;

ii)

le volume d’échanges total concernant les instruments couverts;

iii)

le ratio entre les données de marché pré-négociation et post-négociation;

iv)

des renseignements sur les données éventuellement fournies en plus des données de marché;

v)

la date de la dernière adaptation des frais de licence pour les données de marché fournies;

d)

les recettes tirées de la mise à disposition des données de marché et leur proportion dans le total des recettes de l’APA ou du CTP;

e)

des renseignements sur le mode de fixation des prix, y compris les méthodes de comptabilisation des coûts utilisées et des informations sur les principes spécifiques d’allocation des coûts communs directs et variables et de répartition des coûts communs fixes entre la production et la diffusion de données de marché et les autres services fournis par les APA ou les CTP.