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Article 89 – Obligation de transparence ⬅️ | ➡️ Article 91 – Entrée en vigueur et application

Article 90 - Détermination de l’importance considérable des opérations d’une plate-forme de négociation dans un État membre d’accueil

1.

Les opérations d’un marché réglementé dans un État membre d’accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet État membre, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’État membre d’accueil a précédemment été l’État membre d’origine du marché réglementé en question;

b)

le marché réglementé en question a acquis par une fusion, une reprise ou toute autre forme de transfert tout ou partie de l’activité d’un marché réglementé qui était précédemment géré par un opérateur de marché qui avait son siège statutaire, ou siège social, dans l’État membre d’accueil.

2.

Les opérations d’un MTF ou d’un OTF dans un État membre d’accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet État membre d’accueil, lorsqu’au moins l’un des critères énoncés au paragraphe 1 est respecté eu égard à ce MTF ou OTF et au moins l’un des critères suivants est rempli:

a)

avant la survenance de l’une des situations définies au paragraphe 1 eu égard au MTF ou à l’OTF, la plate-forme de négociation avait une part de marché d’au moins 10 % en termes de chiffre d’affaires monétaire en ce qui concerne la négociation sur plate-forme et celle des internalisateurs systématiques dans l’État membre d’accueil dans au moins une catégorie d’actifs soumise aux obligations de transparence du règlement (UE) no 600/2014;

b)

le MTF ou l’OTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME.