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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.12. Ouvrir le PDF.
Article 11 bis – Publication différée pour les instruments dérivés ⬅️ | ➡️ Article 13 – Obligation de mise à disposition des données pré-négociation et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables
Article 12 - Obligation de mise à disposition séparée des données pré-négociation et post-négociation
1.
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, en séparant les données de transparence pré-négociation et post-négociation, les informations publiées conformément aux articles 3 à 11 bis.
2.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données pré-négociation et post-négociation mises à disposition, notamment le niveau de désagrégation à respecter pour les données mises à la disposition du public conformément au paragraphe 1.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.