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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.40. Ouvrir le PDF.
Article 39 – Exigences supplémentaires relatives au prix des offres en rapport avec l’émission d’instruments financiers ⬅️ | ➡️ Article 41 – Exigences supplémentaires relatives au conseil, à la distribution et à l’autoplacement
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.24, 2014L0065_FR.23, 2014L0065_FR.16 > 3
Article 40 - Exigences supplémentaires relatives au placement
1.
Les entreprises d’investissement qui placent des instruments financiers établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des dispositifs effectifs pour éviter que les recommandations en matière de placement ne soient influencées de façon inappropriée par toute relation existante ou future.
2.
Les entreprises d’investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des dispositifs internes effectifs pour éviter ou gérer les conflits d’intérêts survenant lorsque des personnes chargées de fournir des services aux clients d’investissement de l’entreprise participent directement aux décisions concernant les recommandations aux clients émetteurs en matière de répartition.
3.
Les entreprises d’investissement n’acceptent aucun paiement ou avantage provenant de tiers, à moins que ce paiement ou cet avantage ne respecte les obligations relatives aux avantages établies à l’UE. Plus précisément, les pratiques suivantes sont considérées comme n’étant pas conformes à ces obligations et, par conséquent, comme inacceptables:
a)
une répartition faite pour inciter au paiement de frais disproportionnés pour des services non liés fournis par l’entreprise d’investissement (échelonnement), par exemple le paiement de frais ou de commissions disproportionnés par un client d’investissement, ou la fourniture par un client d’investissement de volumes d’activités disproportionnés, pour un niveau de commission normal, en contrepartie de l’attribution d’une part de l’émission;
b)
une répartition au profit d’un membre de l’encadrement supérieur ou du personnel dirigeant d’un client émetteur existant ou potentiel, en contrepartie de l’attribution passée ou future d’activités de services financiers aux entreprises («spinning»);
c)
une répartition dépendant, expressément ou implicitement, de la réception d’ordres futurs, ou de l’achat de tout autre service auprès de l’entreprise d’investissement par un client d’investissement ou par toute entité dont l’investisseur est membre du personnel dirigeant.
4.
Les entreprises d’investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique de répartition qui définit le processus d’élaboration des recommandations de répartition. La politique de répartition est communiquée au client émetteur avant tout accord sur la fourniture de services de placement. Elle contient les informations pertinentes disponibles à ce stade quant à la méthode de répartition proposée pour l’émission.
5.
Les entreprises d’investissement font participer le client émetteur aux discussions relatives au processus de placement afin que l’entreprise puisse comprendre et prendre en compte les intérêts et objectifs du client. L’entreprise d’investissement obtient l’accord du client émetteur quant à la répartition par type de client proposée pour la transaction, conformément à la politique de répartition.