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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.39. Ouvrir le PDF.
Article 38 – Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF ⬅️ | ➡️ Article 40 – Obligation d’information
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo FR reference(s): L532-48
Article 39 - Établissement d’une succursale
1.
Un État membre peut exiger d’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires destinés à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de la section II de l’annexe II sur son territoire qu’elle établisse une succursale dans cet État membre.
2.
Lorsqu’un État membre exige qu’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur son territoire établisse une succursale, la succursale doit obtenir préalablement l’agrément des autorités compétentes dudit État membre aux conditions suivantes:
a)
la fourniture de services pour laquelle l’entreprise du pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
b)
des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale doit être établie et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l’entreprise;
c)
la succursale a suffisamment de capital initial Ă sa libre disposition;
d)
une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et elles satisfont toutes à l’exigence énoncée à l’article 9, paragraphe 1;
e)
le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise a signé avec l’État membre dans lequel la succursale doit être établie un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;
f)
l’entreprise est membre d’un système d’indemnisation des investisseurs agréé ou reconnu conformément à la directive 97/9/CE.
3.
L’entreprise d’un pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle compte établir une succursale.