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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.15. Ouvrir le PDF.
Article 14 – Adhésion à un système accrédité d’indemnisation des investisseurs ⬅️ | ➡️ Article 16 – Exigences organisationnelles
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo FR reference(s): L532-2
Article 15 - Dotation initiale en capital
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement concernée justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences de l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, compte tenu de la nature du service ou de l’activité d’investissement.