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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.41. Ouvrir le PDF.

Article 40 – Obligation d’information ⬅️ | ➡️ Article 42 – Fourniture de services sur la seule initiative du client

Article 41 - Délivrance de l’agrément

1.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l’agrément que si l’autorité compétente s’est assurée que:

a)

les conditions prévues à l’article 39 sont remplies; et

b)

la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées aux paragraphes 2 et 3.

L’autorité compétente informe l’entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, de l’octroi ou non de l’agrément sollicité.

2.

La succursale de l’entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16 à 20, 23, 24, 25 et 27, à l’article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31 et 32de la présente directive, ainsi qu’aux articles 3 à 26 du règlement (UE) no 600/2014 et aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et elle est placée sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’agrément a été délivré.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive et n’accordent pas aux succursales d’entreprises de pays tiers un traitement plus favorable que celui accordé aux entreprises de l’Union.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient à l’AEMF, sur une base annuelle, la liste des succursales d’entreprises de pays tiers exerçant des activités sur leur territoire.

L’AEMF publie, chaque année, une liste des succursales de pays tiers actives dans l’Union, comportant le nom de l’entreprise du pays tiers à laquelle la succursale appartient.

3.

La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 déclare à l’autorité compétente visée au paragraphe 2 les informations suivantes, sur une base annuelle:

a)

l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située dans l’État membre concerné;

b)

pour les entreprises de pays tiers exerçant l’activité mentionnée à l’annexe I, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union;

c)

pour les entreprises de pays tiers fournissant l’un des services énumérés à l’annexe I, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;

d)

le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);

e)

une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 39, paragraphe 2, point f);

f)

la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point a);

g)

les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;

h)

toute autre information que l’autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.

4.

Sur demande, les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les informations suivantes:

a)

tous les agréments pour les succursales agréées conformément au paragraphe 1 et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;

b)

l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée située dans l’État membre concerné;

c)

le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point b);

d)

la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.

5.

Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes pour les entités faisant partie du même groupe que celui auquel appartiennent les succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément au paragraphe 1, ainsi que l’AEMF et l’ABE, coopèrent étroitement pour faire en sorte que toutes les activités de ce groupe dans l’Union fassent l’objet d’une surveillance exhaustive, cohérente et efficace, conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, au règlement (UE) no 600/2014, au règlement (UE) 2019/2033, à la directive 2013/36/UE et à la directive (UE) 2019/2034.

6.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format dans lequel les informations visées aux paragraphes 3 et 4 doivent être déclarées.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.