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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.38. Ouvrir le PDF.
Article 37 – Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement et droit de désigner un système de règlement ⬅️ | ➡️ Article 39 – Établissement d’une succursale
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo FR reference(s): L421-13
Article 38 - Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF
1.
Les États membres n’empêchent pas les entreprises d’investissement ni les opérateurs de marché exploitant un MTF de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par les membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.
2.
L’autorité compétente vis-à -vis des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 37, paragraphe 2.
Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes.