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Article 9 - Exigences applicables aux actionnaires et aux associés détenteurs d’une participation qualifiée

L’autorité compétente vérifie que la demande d’un candidat à l’agrément en tant qu’entreprise d’investissement, conformément au titre II de la directive 2014/65/UE, offre suffisamment de garanties pour une gestion saine et prudente, en évaluant la qualité des actionnaires et des associés détenteurs de participations qualifiées qui sont envisagés, compte tenu de l’influence probable de chacun d’eux sur l’entreprise d’investissement au regard de tous les critères suivants:

a)

la réputation et l’expérience de toute personne susceptible d’assurer la direction des activités de l’entreprise d’investissement;

b)

l’honorabilité des actionnaires et des associés détenteurs d’une participation qualifiée qui sont proposés;

c)

la solidité financière des actionnaires et des associés détenteurs d’une participation qualifiée qui sont proposés, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’investissement;

d)

le fait que l’entreprise d’investissement sera ou non capable de se conformer, et de continuer à se conformer, aux exigences prudentielles énoncées à l’UE et, le cas échéant, aux exigences des directives du Parlement européen et du Conseil 2002/87/CE (6) et 2013/36/UE (7), et, en particulier, le fait que le groupe dont elle fera partie possède ou non une structure permettant une surveillance efficace, un échange d’informations adéquat entre les autorités compétentes et un partage clair des responsabilités entre elles;

e)

le fait ou non qu’il existe de bonnes raisons de soupçonner que l’agrément de l’entreprise d’investissement rend ou a rendu possibles des opérations ou des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8), ou que ledit agrément pourrait accroître ce risque.