Info

Article 7 - Déclaration de seuils agrégés aux fins de l’évaluation du respect de l’obligation de détention d’un compte actif

1.

Tous les six mois, les contreparties communiquent à leur autorité compétente les informations prévues dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II du présent règlement.

2.

Les informations prévues dans le tableau 2 de l’annexe II du présent règlement sont communiquées au niveau de la contrepartie. Toutefois, si la contrepartie appartient à un groupe soumis à une surveillance consolidée dans l’Union conformément à l’2012, les informations prévues dans le tableau 2 de l’annexe II du présent règlement sont également communiquées au niveau de toutes les filiales, au sein de l’Union et en dehors de celle-ci.