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Article 5 – Obligation de représentativité pour les dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en zlotys polonais ⬅️ | ➡️ Article 7 – Déclaration de seuils agrégés aux fins de l’évaluation du respect de l’obligation de détention d’un compte actif
Article 6 - Obligation de représentativité pour les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros
1.
Les contreparties soumises à l’obligation prévue à l’2012 qui compensent des dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros compensent auprès d’une contrepartie centrale agréée au moins le nombre minimal d’opérations requis par l’article 7 bis, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 dans chacune des quatre sous-catégories les plus pertinentes, pour chaque catégorie de dérivés libellés en euros figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement.
2.
Pour chaque catégorie de dérivés du tableau 6 de l’annexe I du présent règlement, les contreparties visées au paragraphe 1 identifient les quatre sous-catégories les plus pertinentes dans lesquelles elles compensent le plus d’opérations auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’2012. Ces quatre sous-catégories les plus pertinentes pour chaque catégorie de dérivés visée dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement sont sélectionnées, pour les dérivés se référant à l’Euribor, parmi les sous-catégories du tableau 7 de l’annexe I du présent règlement et sur la période de référence indiquée au paragraphe 3, et pour les dérivés se référant au taux à court terme en euros (EURSTR), parmi les sous-catégories du tableau 8 de l’annexe I du présent règlement et sur la période de référence indiquée au paragraphe 4.
3.
Pour les dérivés de taux d’intérêt à court terme se référant au taux interbancaire offert en euros (Euribor), la période de référence mentionnée à l’article 7 bis, paragraphe 4, cinquième alinéa, première phrase, du règlement (UE) no 648/2012 est de:
a)
un mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est supérieur à 100 milliards d’EUR en contrats dérivés;
b)
six mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 100 milliards d’EUR en contrats dérivés.
4.
Pour les dérivés de taux d’intérêt à court terme se référant à l’EURSTR, la période de référence est de:
a)
six mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est supérieur à 100 milliards d’EUR en contrats dérivés;
b)
douze mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 100 milliards d’EUR en contrats dérivés.
5.
Aux fins des paragraphes 1 à 4, les contreparties sont en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée qu’il n’existe pas de différence systématique ou significative, en termes de taille moyenne des opérations, entre les produits compensés auprès d’une contrepartie centrale agréée et les produits compensés auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle.