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Article 65 - Amendes

1.

Lorsque, conformément à l’article 64, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’un référentiel central a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l’annexe I, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

Un référentiel central est réputé avoir commis délibérément une infraction si l’AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que le référentiel central ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

2.

Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 se situent dans les fourchettes suivantes:

a)

pour les infractions visées à l’annexe I, section I, point c), ainsi qu’à l’annexe I, section II, points c) à g) et à l’annexe I, section III, points a) et b), les montants des amendes sont compris entre 10 000 EUR et 200 000 EUR

;

b)

pour les infractions visées à l’annexe I, section I, points a), b), et d) à k), ainsi qu’à l’annexe I, section II, points a), b) et h), les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 100 000 EUR;

c)

pour les infractions visées à l’annexe I, section IV, les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 10 000 EUR.

Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l’AEMF tient compte du chiffre d’affaires annuel réalisé par le référentiel central concerné au cours de l’exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les référentiels centraux dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 million EUR, au milieu pour ceux dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 million EUR et 5 millions EUR, et à la limite supérieure pour ceux qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 5 millions EUR.

3.

Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l’annexe II.

Chaque coefficient aggravant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

Chaque coefficient atténuant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

4.

Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le référentiel central concerné au cours de l’exercice précédent, mais lorsque le référentiel central a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à l’avantage ainsi obtenu.

Dans le cas où un acte ou une omission commis par le référentiel central constitue plus d’une des infractions énumérées à l’annexe I, seule s’applique l’amende la plus élevée, liée à l’une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.