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Article 60 - Exercice des pouvoirs visés aux articles 61 à 63

Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 61 à 63ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.