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Article 50 quater – Communication d’informations ⬅️ | ➡️ Article 51 – Accords d’interopérabilité
Article 50 quinquies - Calcul d’éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale
Calcul d’éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale
Aux fins de l’article 50 quater, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
lorsque la réglementation d’une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d’une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d’un membre compensateur du point de vue des modalités d’absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d’insolvabilité d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DF
CM
;
b)
lorsque la réglementation d’une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières pour couvrir ses pertes dues au défaut d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, après qu’elle a épuisé son fonds de défaillance mais avant de faire appel aux contributions faisant l’objet d’un engagement contractuel de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources financières supplémentaires —————