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Article 9 – Conditions régissant l’octroi de l’accès ⬅️ | ➡️ Article 11 – Caractère non discriminatoire et transparent des frais facturés par les plates-formes de négociation
Article 10 - Caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation facturés par les contreparties centrales
1.
Les frais facturés par une contrepartie centrale pour la compensation de transactions exécutées sur une plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l’accès sont fondés sur des critères objectifs applicables à l’ensemble des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients. À cet effet, la contrepartie centrale soumet tous les membres compensateurs et, le cas échéant, tous les clients au même barème de frais et de remises et ne fait pas dépendre leurs frais de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a lieu.
2.
Les frais facturés par une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation en rapport avec l’accès sont fondés sur des critères objectifs. À cet effet, pour les mêmes instruments financiers ou des instruments similaires, les mêmes frais et remises sont appliqués à toutes les plates-formes de négociation accédant à la contrepartie centrale, sauf si un autre barème se justifie objectivement.
3.
Conformément à l’2012, les contreparties centrales veillent à ce que les barèmes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient aisément accessibles, identifiables par service fourni et suffisamment détaillés pour que les frais facturés soient prévisibles.
4.
Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent aux frais facturés pour couvrir les coûts ponctuels et récurrents.