Info

Article 25 septdecies - Retrait de la reconnaissance

Retrait de la reconnaissance

1.

Sans préjudice de l’article 25 octodecieset sous réserve des paragraphes suivants, l’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées à l’article 25, paragraphe 3, retire une décision de reconnaissance adoptée conformément à l’article 25 lorsque:

a)

la contrepartie centrale concernée n’a pas fait usage de la reconnaissance dans les six mois, renonce expressément à la reconnaissance ou a cessé d’exercer des activités pendant plus de six mois;

b)

la contrepartie centrale concernée a obtenu la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

la contrepartie centrale concernée a gravement et systématiquement enfreint l’une des exigences applicables prévues dans le présent règlement ou ne respecte plus l’une des conditions de reconnaissance prévues à l’article 25 et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans un délai approprié ne dépassant pas un an;

d)

l’AEMF n’est pas en mesure d’exercer efficacement les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement sur la contrepartie centrale concernée parce que l’autorité du pays tiers compétente pour la contrepartie centrale n’a pas fourni à l’AEMF toutes les informations pertinentes ou n’a pas coopéré avec l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 7;

e)

l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, a été retiré ou suspendu, ou l’une des conditions dont il est assorti n’est plus remplie.

L’AEMF peut limiter le retrait de la reconnaissance à un service, à une activité ou à une catégorie d’instruments financiers.

Lors de la détermination de la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait de la reconnaissance, l’AEMF s’efforce de réduire au minimum les perturbations éventuelles du marché et prévoit une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas deux ans.

2.

Avant de retirer la reconnaissance conformément au paragraphe 1, point c), l’AEMF prend en compte la possibilité d’appliquer des mesures au titre de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, points a), b) et c).

Si l’AEMF détermine que des mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai fixé conformément au paragraphe 1, point c), du présent article, ou que les mesures prises ne sont pas appropriées, et après avoir consulté les autorités visées à l’article 25, paragraphe 3, l’AEMF retire la décision de reconnaissance.

3.

L’AEMF notifie sans retard indu à l’autorité compétente concernée du pays tiers une décision de retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue.

4.

Toute autorité visée à l’article 25, paragraphe 3, qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 du présent article est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue ou de sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers. Si l’AEMF décide de ne pas retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale concernée, elle fournit une motivation circonstanciée de sa décision à l’autorité requérante.