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Article 1 – Objet et champ d’application ⬅️ | ➡️ Article 2 bis – Décisions en matière d’équivalence aux fins de la définition des produits dérivés de gré à gré
Article 2 - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «contrepartie centrale», une personne morale qui s’interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à -vis de tout vendeur et le vendeur vis-à -vis de tout acheteur;
2) «référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;
3) «compensation», le processus consistant à établir des positions, notamment le calcul des obligations nettes, et visant à assurer que des instruments financiers, des espèces, ou les deux sont disponibles pour couvrir les expositions résultant de ces positions;
-
«plate-forme de négociation», tout système exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 13), de la directive 2004/39/CE, à l’exclusion des internalisateurs systématiques, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de ladite directive, qui assure la rencontre en son sein même d’intérêts acheteurs et vendeurs pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II ou au titre III de ladite directive;
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«produit dérivé» ou «contrat dérivé», un instrument financier tel que mentionné à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, en combinaison avec les articles 38 et 39du règlement (CE) no 1287/2006;
6) «catégorie de produits dérivés», un sous-ensemble de produits dérivés présentant des caractéristiques essentielles communes, ce qui implique notamment la relation avec l’actif sous-jacent, le type d’actif sous-jacent et la devise du montant notionnel. Les produits dérivés relevant de la même catégorie peuvent avoir des échéances différentes;
- «produit dérivé de gré à gré» ou «contrat dérivé de gré à gré», un contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis du présent règlement;
8) «contrepartie financière»
a) une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1
); b) un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (
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); c) une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (
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); d) un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié; e) une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (
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); f) un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’UE, qui est soit établi dans l’Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d’actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l’UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l’Union; g) un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (
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);
- «contrepartie non financière», une entreprise, autre que les entités visées aux points 1) et 8), établie dans l’Union;
10) «dispositif de régime de retraite»:
a) les institutions de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE, y compris toute entité autorisée qui est chargée de la gestion d’une telle institution et agit en son nom conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de ces institutions et agissant uniquement et exclusivement dans l’intérêt de celles-ci; b) les activités de fourniture de retraite professionnelle des institutions visées à l’article 3 de la directive 2003/41/CE; c) les activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d’assurance vie qui relèvent de la directive 2002/83/CE, sous réserve que tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d’assurance, sans aucune possibilité de transfert; d) toute autre entité agréée et surveillée ou tout autre dispositif fonctionnant dans un cadre national, à condition:
i)
qu’ils soient reconnus par le droit national; et
ii)
que leur objet soit principalement de fournir des prestations de retraite;
11) «risque de crédit de la contrepartie», le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à la transaction;
12) «accord d’interopérabilité», un accord entre deux contreparties centrales ou plus prévoyant une exécution des transactions entre leurs systèmes;
- «autorité compétente», l’autorité compétente prévue par la législation visée au point 8) du présent article, l’autorité compétente visée à l’article 10, paragraphe 5, ou l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 22;
14) «membre compensateur», une entreprise qui participe à une contrepartie centrale et qui est tenue d’honorer les obligations financières résultant de cette participation;
15) «client», une entreprise liée à un membre compensateur d’une contrepartie centrale par une relation contractuelle lui permettant de compenser ses transactions auprès de la contrepartie centrale concernée;
16) «groupe», le groupe d’entreprises qui se compose d’une entreprise mère et de ses filiales au sens des article 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ou le groupe d’entreprises visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 80, paragraphes 7 et 8, de la directive 2006/48/CE;
17) «établissement financier», une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2006/48/CE;
- «compagnie financière holding», un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l’une au moins de ces entreprises filiales étant un établissement de crédit, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (
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);
19) «entreprise de services auxiliaires», une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit;
20) «participation qualifiée», le fait de détenir, dans une contrepartie centrale ou un référentiel central, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (
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), compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la contrepartie centrale ou du référentiel central dans lequel est détenue la participation;
21) «entreprise mère», une entreprise mère telle qu’elle est décrite aux article 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;
22) «filiale», une entreprise filiale telle qu’elle est décrite aux article 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris une filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère supérieure;
23) «contrôle», la relation entre une entreprise mère et une filiale, telle qu’elle est décrite à l’article 1er de la directive 83/349/CEE;
24) «liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
a) une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise; ou b) un contrôle, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise; une filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère de ces filiales. Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;
25) «capital», le capital souscrit, au sens de l’article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (
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), pour autant qu’il ait été versé, augmenté du compte des primes d’émission y afférent, qu’il absorbe intégralement les pertes dans la marche normale des affaires et qu’il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation;
- «réserves», les réserves au sens de l’article 9 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (
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), et les résultats reportés par affectation du résultat final;
27) «conseil d’administration», le conseil d’administration ou de surveillance, ou les deux, selon le droit des sociétés national;
28) «administrateur indépendant», un membre du conseil d’administration qui n’a pas d’activité, de parent ni d’autre relation créant un conflit d’intérêts vis-à -vis de la contrepartie centrale concernée, des actionnaires qui en détiennent le contrôle, de sa direction ou de ses membres compensateurs, et qui n’a pas eu de telle relation au cours des cinq années précédant sa présence au conseil d’administration;
29) «instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la contrepartie centrale ou du référentiel central et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration;
- «obligation garantie»: une obligation qui satisfait aux exigences prévues à l’2013;