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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Définitions
Article 1 - Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale du risque concernant les contrats dérivés de gré à gré ainsi que des obligations de déclaration pour les contrats dérivés et des obligations uniformes concernant l’exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux.
2.
Le présent règlement s’applique aux contreparties centrales et à leurs membres compensateurs, aux contreparties financières et aux référentiels centraux. Il s’applique aussi aux contreparties non financières et aux plates-formes de négociation, lorsqu’une disposition est prévue à cet effet.
3.
Le titre V du présent règlement ne s’applique qu’aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire définis à l’article 4, paragraphe 1, point 18) a) et b), et point 19), de la directive 2004/39/CE.
4.
Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux membres du SEBC et aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion; b) à la Banque des règlements internationaux; c) aux banques centrales et organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion des pays suivants:
i) le Japon;
ii)
les États-Unis d’Amérique;
iii)
) l’Australie;
iv) le Canada;
v) Hong Kong;
vi) le Mexique;
vii) Singapour;
viii) la Suisse.
5.
À l’exception de l’obligation de déclaration visée à l’article 9, le présent règlement ne s’applique pas aux entités suivantes: a) aux banques multilatérales de développement visées à l’annexe VI, partie 1, section 4.2, de la directive 2006/48/CE; b) aux entités du secteur public, au sens de l’article 4, point 18), de la directive 2006/48/CE, lorsqu’elles sont détenues par des administrations centrales et disposent de systèmes de garantie formels fournis par ces administrations centrales; c) au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité.
6.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 82 pour modifier la liste figurant au paragraphe 4 du présent article. À cette fin, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard le 17 novembre 2012, qui évalue le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales.
Le rapport comprend une analyse comparative du traitement de ces organismes et des banques centrales dans le cadre juridique d’un nombre important de pays tiers, y compris, au minimum, les trois pays les plus importants au regard des volumes de contrats négociés, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur les produits dérivés conclues par lesdits organismes et par les banques centrales dans ces pays. Si le rapport conclut, notamment au regard de l’analyse comparative, qu’il est nécessaire d’exonérer ces banques centrales de pays tiers de leurs responsabilités monétaires consistant en l’obligation de compensation et de déclaration, la Commission les ajoute à la liste figurant au paragraphe 4.