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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR 2.2_EN.82. Ouvrir le PDF.
Article 81 – Transparence et disponibilité des données ⬅️ | ➡️ Article 83 – Secret professionnel
Article 82 - Exercice de la délégation
1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 25, paragraphe 2 bis, à l’article 25, paragraphe 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, et à l’article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission s’efforce de consulter l’AEMF et consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de l’article 4, paragraphe 3 bis, de l’article 25, paragraphe 2 bis, de l’article 25, paragraphe 6 bis, de l’article 25 bis, paragraphe 3, de l’article 25 quinquies, paragraphe 3, de l’article 25 decies, paragraphe 7, de l’article 25 sexdecies, de l’article 64, paragraphe 7, de l’article 70, de l’article 72, paragraphe 3 et de l’article 85, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.