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Article 25 bis - Conformité comparable

1.

Une contrepartie centrale visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, peut adresser une demande motivée à l’AEMF afin que celle-ci évalue si, lorsqu’elle respecte le cadre applicable d’un pays tiers, tenant compte des dispositions de l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 25, paragraphe 6, cette contrepartie centrale peut être réputée satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. L’AEMF transmet immédiatement la demande au collège des contreparties centrales de pays tiers.

2.

La demande visée au paragraphe 1 précise la base factuelle pour la constatation de la comparabilité et les raisons pour lesquelles le respect des exigences applicables dans le pays tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V.

3.

Afin de s’assurer que l’évaluation visée au paragraphe 1 reflète effectivement les objectifs réglementaires des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V, ainsi que les intérêts de l’Union dans leur ensemble, la Commission adopte un acte délégué pour préciser les éléments suivants: a) les éléments minimaux à évaluer aux fins du paragraphe 1 du présent article; b) les modalités et conditions pour réaliser l’évaluation.

La Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 82 au plus tard le 2 janvier 2021.