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Article 45 – Défaillances en cascade ⬅️ | ➡️ Article 47 – Politique d’investissement

Article 46 - Exigences en matière de garanties (collateral)

1.

Les contreparties centrales acceptent des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs. En cas de contreparties non financières, une contrepartie centrale peut accepter des garanties bancaires en tenant compte de ces dernières dans le calcul de l’exposition vis-à-vis d’une banque qui est membre compensateur. Elles appliquent à la valeur des actifs une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu’ils subiront dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d’un acteur du marché et le risque de concentration sur certains actifs pouvant intervenir dans l’établissement des garanties (collateral) acceptables et des décotes appropriées.

2.

Lorsque c’est approprié et suffisamment prudent, les contreparties centrales peuvent accepter, à titre de garantie (collateral) couvrant leurs exigences de marge, le sous-jacent du contrat dérivé ou de l’instrument financier qui crée l’exposition de la contrepartie centrale.

3.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF, après avoir consulté l’ABE, le CERS et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) le type de garanties (collateral) pouvant être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l’or ou les obligations d’État ou d’entreprise de haute qualité et les obligations garanties; b) les décotes visées au paragraphe 1; et c) les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être reconnues comme garanties (collateral) au titre du paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.